Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 modifié pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juillet 1999 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 12 juillet 1999 ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 12 novembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1993 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen par l'exploitant public est obligatoire sont définies dans le tableau suivant :
Art. 2. - La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.